La garantie du vendeur professionnel à son acquéreur.

En matière de garantie des vices cachés, l’article 1643 du Code Civil dispose au sujet du vendeur «il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne serait obligé à garantie ».

La jurisprudence a précisé de longue date, que seul le vendeur profane et de bonne foi, pouvait invoquer le bénéfice d’une telle clause d’exclusion de garantie, courante dans les actes de vente, dès lors qu’il n’avait pas connaissance du vice au jour de la vente.

Cela signifie concrètement que le vendeur professionnel ne peut se prévaloir de cette clause d’exclusion de garantie, quand bien même il n’aurait pas eu connaissance de l’existence de ces vices cachés au jour de la vente. Le vendeur professionnel, au regard de sa compétence, est présumé avoir connaissance des vices au jour de la vente même si tel n’est pas en réalité le cas.

 Pour mettre en jeu les vices cachés à l’encontre du vendeur professionnel, le vice doit répondre à certaines conditions :

1- Etre caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat.

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Le vendeur a donc tout intérêt à informer le plus complètement possible l'acquéreur : tout défaut porté à la connaissance de ce dernier n'ouvre plus droit à la garantie.

A l'acquéreur connaissant le vice est assimilé celui qui ne pouvait pas l'ignorer.

Cependant, même visible, un vice peut être invoqué si l'acquéreur ne pouvait en mesurer l'ampleur et les conséquences. Ainsi, le rebouchage grossier et visible d'une fissure ne peut en lui-même renseigner les acquéreurs sur l'ampleur et la gravité du désordre.

 2- Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuer très fortement son usage.

La garantie des vices cachés ne peut être mise en œuvre que si le défaut invoqué rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminue tellement son usage que l'acheteur n'aurait pas procédé à l'achat ou l'aurait acquis à un moindre prix. Ces conditions sont alternatives et non cumulatives.

 3- Exister au moment de l’achat

Le vice n'est retenu que s'il existait antérieurement à la vente ou s'il était en germe à la date de celle-ci. La preuve de l'antériorité du vice incombe à l'acquéreur.

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