Quand un proche ne peut plus gérer seul ses affaires, la loi offre plusieurs solutions, de la plus souple à la plus protectrice. Le juge n'ouvre une mesure que si c'est nécessaire et si une solution moins contraignante ne suffit pas. Le bon outil dépend donc d'abord du moment où vous agissez.
Le principe : la mesure la moins contraignante possible
Une mesure de protection suppose une altération, médicalement constatée, des facultés mentales ou corporelles de la personne, de nature à empêcher l'expression de sa volonté (article 425 du Code civil).
Elle obéit ensuite à un principe de nécessité et de subsidiarité (article 428). Le juge ne l'ordonne que s'il ne peut pas être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par :
le mandat de protection future qu'elle a signé ;
les règles ordinaires de la représentation (une procuration, par exemple) ;
les règles entre époux et celles du régime matrimonial ;
une mesure moins contraignante.
La mesure retenue doit enfin être proportionnée au degré d'altération des facultés de la personne.
Anticiper : le mandat de protection future
Le mandat de protection future (articles 477 et suivants) permet à une personne encore capable de désigner à l'avance celui ou ceux qui la représenteront le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. Il peut porter sur sa personne, sur ses biens, ou sur les deux. Il ne lui retire ni ses droits ni sa capacité.
Il peut être conclu par un majeur, ou un mineur émancipé, qui n'est ni sous tutelle ni sous habilitation familiale. Sous curatelle, il faut l'accord du curateur. Les parents peuvent aussi en signer un pour leur enfant malade ou handicapé : ce mandat « pour autrui » ne peut être que notarié.
Notarié ou sous seing privé : la vraie différence
Forme — sous seing privé : signé par le mandant, contresigné par un avocat ou établi sur le formulaire officiel ; notarié : acte authentique reçu par le notaire.
Pouvoirs sur les biens — sous seing privé : limités aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation ; notarié : tous les actes qu'un tuteur peut faire seul ou avec autorisation, y compris vendre un bien.
Actes de disposition (vente…) — sous seing privé : autorisation du juge ; notarié : possibles sans juge, sauf donation.
Donation — sous seing privé : autorisation du juge ; notarié : autorisation du juge.
Contrôle — sous seing privé : personne désignée dans le mandat ; notarié : comptes annuels remis au notaire, qui peut saisir le juge en cas d'anomalie.
Si l'objectif est de permettre un jour la vente d'un bien sans passer devant le juge, seul le mandat notarié le permet.
Prise d'effet
Le mandat prend effet quand l'altération des facultés est établie. Le mandataire présente au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet. Le juge n'intervient qu'en cas de difficulté.
Et une simple procuration ?
Tant que votre proche est en état de consentir, il peut vous donner procuration, sur ses comptes ou pour un acte précis, sous seing privé ou devant notaire. C'est souvent suffisant pour une perte d'autonomie physique.
Mais la procuration a deux limites : elle suppose que la personne soit en état de la signer, et elle prend fin notamment avec l'ouverture d'une tutelle. Elle ne remplace donc pas le mandat de protection future.
Trop tard pour un mandat : l'habilitation familiale
L'habilitation familiale (articles 494-1 et suivants) permet à un proche de représenter ou d'assister la personne, sans le suivi d'une tutelle. Elle repose sur la confiance accordée à la famille : une fois la mesure en place, le juge n'intervient qu'en cas de difficulté.
Qui peut être habilité, et qui saisit le juge ?
Les ascendants et descendants, les frères et sœurs.
L'époux, le partenaire de PACS ou le concubin, sauf si la vie commune a cessé.
Les neveux et nièces, beaux-frères et belles-sœurs, gendres et belles-filles ne peuvent pas être habilités. Le juge peut être saisi par la personne elle-même, par l'un de ces proches ou par le procureur de la République à la demande de l'un d'eux.
La procédure
Un certificat médical circonstancié, établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur. Sans lui, la demande est irrecevable.
Une requête au juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles) du domicile de la personne.
L'audition de la personne, sauf si elle nuirait à sa santé ou si elle ne peut pas s'exprimer.
La vérification par le juge que les proches adhèrent à la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas légitimement.
La décision, qui désigne la ou les personnes habilitées, fixe l'étendue et la durée de leur mission, et précise s'il s'agit de représenter ou d'assister. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les quinze jours de sa notification.
Générale ou spéciale
Spéciale : limitée à un ou plusieurs actes (vendre un bien précis, par exemple). Elle prend fin une fois les actes accomplis.
Générale : elle couvre l'ensemble des biens, et le cas échéant la personne. Elle dure dix ans au plus, renouvelable. Si l'état de la personne n'est pas susceptible de s'améliorer, le juge peut la renouveler jusqu'à vingt ans.
Ce que le proche fait seul, et ce qui reste soumis au juge
Le proche habilité n'a pas de compte de gestion annuel à rendre au juge, et sa mission est gratuite. Il doit en revanche obtenir l'autorisation du juge pour :
une donation ou tout acte à titre gratuit ;
un acte concernant le logement de la personne (vente, bail) ;
un acte où ses intérêts s'opposent à ceux de la personne, par exemple une succession dont il est lui-même héritier.
Il ne peut jamais acquérir ou prendre à bail un bien de la personne protégée. Un acte accompli hors du périmètre de l'habilitation est nul, sans qu'il faille prouver un préjudice.
L'habilitation suppose l'entente de la famille. En cas de conflit, une curatelle ou une tutelle sera plus adaptée.
À suivre : une proposition de loi visant à moderniser la protection juridique des majeurs, examinée à l'Assemblée nationale en mai 2026, prévoit notamment d'ouvrir l'habilitation à l'ensemble des parents et alliés. Elle n'est pas définitivement adoptée au 25 octobre 2026 : les règles ci-dessus restent applicables.
Les mesures judiciaires : sauvegarde, curatelle, tutelle
La sauvegarde de justice
C'est la mesure la plus légère. Elle sert en cas d'altération temporaire, ou en attendant qu'une mesure plus lourde soit examinée. Elle peut être prononcée par le juge ou résulter d'une déclaration médicale au procureur.
La personne conserve ses droits. Mais un acte qui lui est préjudiciable (vente à vil prix, dépense excessive au regard de ses moyens) peut être annulé ou réduit, dans les cinq ans. Le juge peut aussi désigner un mandataire spécial pour des actes précis.
Durée : un an, renouvelable une fois.
La curatelle
C'est une mesure d'assistance. La personne accomplit seule les actes courants. Pour les actes importants, comme vendre un bien, emprunter ou consentir une donation, le curateur signe avec elle.
Curatelle renforcée : le curateur perçoit les revenus, paie les dépenses et rend chaque année un compte de gestion.
Curatelle aménagée : le juge fixe la liste des actes que la personne fait seule ou avec son curateur.
Durée : cinq ans au plus à l'ouverture.
La tutelle
C'est une mesure de représentation, réservée aux altérations durables, quand l'assistance ne suffit plus. Le tuteur agit au nom de la personne, sous le contrôle du juge. Les actes graves (vendre un bien, emprunter, renoncer à une succession) supposent l'autorisation du juge.
Depuis la loi du 23 mars 2019, la personne sous tutelle se marie ou conclut un PACS sans autorisation, après en avoir informé son tuteur, et vote elle-même.
Durée : cinq ans au plus ; le juge peut fixer jusqu'à dix ans si, au vu d'un avis médical, l'état de la personne n'est manifestement pas susceptible de s'améliorer.
Renouvellement et procédure
Curatelle et tutelle sont renouvelables. Le renouvellement peut, exceptionnellement, aller jusqu'à vingt ans lorsque l'altération paraît irrémédiable, sur avis d'un médecin inscrit sur la liste du procureur.
La demande peut venir de la personne elle-même, de son époux, partenaire ou concubin, d'un parent ou allié, d'une personne ayant avec elle des liens étroits et stables, de la personne qui exerce déjà une mesure, ou du procureur. Elle doit être accompagnée du certificat médical circonstancié. La personne est en principe entendue. Le juge doit statuer dans l'année de la demande.
Vendre le logement, consentir une donation : qui décide ?
Pour le logement de la personne protégée, la règle est la même quelle que soit la mesure : le vendre, ou résilier son bail, suppose l'autorisation du juge. Si l'acte vise son entrée en établissement, un avis médical préalable est en outre requis.
Mandat de protection future notarié — vendre un bien (hors logement) : le mandataire seul ; donation : autorisation du juge.
Mandat sous seing privé — vendre un bien (hors logement) : autorisation du juge ; donation : autorisation du juge.
Habilitation familiale — vendre un bien (hors logement) : selon la décision d'habilitation ; donation : autorisation du juge.
Sauvegarde de justice — vendre un bien (hors logement) : la personne seule (ou le mandataire spécial désigné) ; donation : la personne seule.
Curatelle — vendre un bien (hors logement) : la personne, assistée du curateur ; donation : la personne, assistée du curateur.
Tutelle — vendre un bien (hors logement) : autorisation du juge ; donation : autorisation du juge.
Un acte signé sans l'autorisation exigée est exposé à la nullité. Un projet de donation doit donc être préparé en tenant compte de la mesure en place.
Les points de vigilance
Relisez la décision avant toute démarche auprès d'une banque ou d'un notaire : une habilitation spéciale ne couvre que les actes qu'elle vise.
Ne mélangez jamais les fonds de votre proche avec les vôtres, et conservez les justificatifs.
Anticipez le renouvellement : pour l'habilitation familiale, la demande se dépose au moins six mois avant l'échéance.
Une personne affaiblie peut subir des pressions. Si c'est le cas, la question n'est plus seulement celle de la protection, mais celle de l'abus de faiblesse.
Le rôle du notaire
Avant : le notaire reçoit le mandat de protection future, y compris celui que des parents signent pour leur enfant, et les procurations. Il contrôle ensuite chaque année les comptes du mandataire et peut saisir le juge en cas de mouvement anormal.
Pendant la mesure : pour une vente, un partage ou une succession qui concerne une personne protégée, le notaire vérifie la nature de la mesure, les pouvoirs exacts de la personne qui signe et l'existence de l'autorisation du juge quand elle est requise.
Ces questions relèvent de notre activité en droit de la famille.
Questions fréquentes
Quelle différence entre curatelle et tutelle ?
En curatelle, la personne agit elle-même, assistée de son curateur pour les actes importants. En tutelle, le tuteur agit à sa place, sous le contrôle du juge.
Faut-il un juge pour s'occuper d'un parent qui perd son autonomie ?
Pas forcément. Un mandat de protection future ou une procuration signés à temps peuvent suffire. Sinon, l'habilitation familiale reste une décision du juge, mais allégée.
Peut-on vendre la maison d'un parent sous tutelle ou sous habilitation familiale ?
Oui, avec l'autorisation du juge, qui est toujours requise pour le logement de la personne protégée.
Mandat de protection future : notaire ou sous seing privé ?
Le mandat notarié permet de vendre un bien sans le juge et prévoit un contrôle des comptes par le notaire. Le sous seing privé se limite à la gestion courante.
Combien de temps dure une tutelle ou une curatelle ?
Cinq ans au plus à l'ouverture, jusqu'à dix ans pour une tutelle si l'état ne peut pas s'améliorer. Le renouvellement peut aller jusqu'à vingt ans.
Une question sur ce sujet ? L'étude vous reçoit à Lyon sur rendez-vous, au 04 72 77 89 77 ou par le formulaire de contact.
Article rédigé par Julien Sauvigné, notaire associé chez Archers Notaires à Lyon. Il intervient principalement en immobilier complexe, droit des affaires et transmission patrimoniale.