Divorcé et enfant mineur : qui gère l'héritage que vous lui laissez ?
Un client divorcé, un enfant de 12 ans, une question qui revient souvent à l'étude : « Si je pars demain, mon ex-conjoint ne touchera pas un centime de mon patrimoine. » C'est exact. Mais ce patrimoine, une fois transmis à l'enfant mineur, doit bien être géré par quelqu'un jusqu'à sa majorité. Et ce quelqu'un, par défaut, c'est justement le parent survivant.
Le divorce ne met pas fin à l'autorité parentale
Le divorce sépare les époux. Il ne sépare pas les parents de leurs enfants. Sauf décision contraire d'un juge, les deux parents divorcés continuent d'exercer ensemble l'autorité parentale sur leur enfant mineur.
L'article 382 du Code civil en tire une conséquence directe sur le patrimoine : lorsque l'autorité parentale est exercée par les deux parents, chacun d'eux est administrateur légal des biens de l'enfant. Si l'un des parents décède, l'autre exerce alors seul l'autorité parentale — et devient donc seul administrateur légal de tout ce que l'enfant possède, y compris ce qu'il vient d'hériter du parent décédé.
Concrètement : l'appartement légué à l'enfant, ses comptes bancaires, ses parts de SCI, sont gérés par l'ex-conjoint jusqu'aux 18 ans de l'enfant.
Hériter n'est pas gérer
Un enfant de 12 ans peut parfaitement être propriétaire d'un bien immobilier ou de parts sociales. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est les administrer lui-même : encaisser un loyer, décider d'un placement, signer un bail, vendre un bien.
Ces actes reviennent à l'administrateur légal. Et sans disposition particulière, l'administrateur légal reste le parent survivant — même divorcé, même remarié, même sans lien avec le patrimoine qu'il gère. Une fois la succession ouverte, son règlement suit des étapes précises, au cours desquelles l'administrateur légal prend en charge les biens revenant à l'enfant.
La solution : désigner un tiers administrateur dans le testament
Le Code civil permet d'écarter cette règle. L'article 384 dispose que les biens donnés ou légués à un mineur échappent à l'administration légale dès lors que le donateur ou le testateur en a confié l'administration à un tiers.
En pratique, un testament peut :
léguer expressément les biens choisis à l'enfant ;
désigner la personne chargée de les administrer jusqu'à sa majorité — un frère, une sœur, un grand-parent, un ami de confiance, à l'exclusion du parent survivant.
Comme pour toute donation transmise à un enfant, la rédaction de cette clause mérite d'être anticipée avec un notaire : le tiers désigné ne doit pas avoir d'intérêt en conflit avec celui de l'enfant, et sa mission prend fin de plein droit à la majorité de ce dernier, qui retrouve alors la libre gestion de son patrimoine.
Cette clause vaut-elle aussi pour la part réservée à l'enfant ?
Oui. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 6 mars 2013 (1re chambre civile, n° 11-26.728) : la désignation d'un tiers administrateur peut porter sur l'ensemble des biens légués à l'enfant, y compris ceux qui composent sa réserve héréditaire — la part de succession qui lui revient de droit et dont un parent ne peut normalement pas le priver. La Cour a également précisé que cette désignation n'a pas à être justifiée par l'intérêt de l'enfant : le testateur reste libre de son choix.
Ce qu'il faut vérifier avant de rédiger cette clause
La clause doit être rédigée de façon explicite : à défaut de précision sur l'étendue des pouvoirs confiés, le tiers administrateur reprend par défaut les pouvoirs d'un administrateur légal classique.
Le tiers désigné doit être une personne de confiance, sans conflit d'intérêt avec l'enfant, et informée à l'avance de la mission qui lui sera confiée.
Cette clause ne retire pas à l'autre parent son autorité parentale sur les décisions qui concernent l'enfant lui-même (scolarité, santé, lieu de vie) : elle ne porte que sur la gestion des biens légués.
Sans testament, ou en présence d'un testament silencieux sur ce point, c'est la règle par défaut de l'article 382 qui s'applique : le parent survivant administre seul.
En cas de conflit d'intérêt avéré entre l'administrateur légal et l'enfant, l'article 383 du Code civil permet de demander au juge des tutelles la nomination d'un administrateur ad hoc — une voie de secours proche, dans son principe, des mesures de protection que nous présentons par ailleurs, mais qui suppose une démarche judiciaire, contrairement à la clause anticipée dans un testament.
Ce qu'il faut retenir
Un patrimoine transmis à un enfant mineur n'échappe pas automatiquement à l'ex-conjoint : sans anticipation, c'est lui, en tant que parent survivant, qui en assurera la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant. Le testament, par la désignation d'un tiers administrateur, est l'outil qui permet de dissocier l'héritage de l'enfant de la gestion par le parent survivant — y compris sur sa part réservataire.
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Article rédigé par Julien Sauvigné, notaire associé chez Archers Notaires à Lyon. Il intervient principalement en immobilier complexe, droit des affaires et transmission patrimoniale.