Le choix de la loi applicable à son régime matrimonial peut avoir un réel intérêt pour les époux de nationalité étrangère ou « mixte » (mariage entre une personne de nationalité française et une personne de nationalité étrangère), ainsi que pour les époux français ayant établi leur domicile à l'étranger.
En pratique, il convient de distinguer trois situations :
pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992 sans contrat de mariage, la loi applicable à leur régime matrimonial est celle à laquelle ils ont implicitement souhaité se soumettre, la Cour de cassation accordant une importance particulière à leur premier domicile commun ;
pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 (date d'entrée en vigueur de la Convention de La Haye) et le 28 janvier 2019 sans contrat de mariage, la loi applicable est celle du premier domicile commun des époux ; à défaut, leur loi nationale commune ; à défaut encore, la loi interne de l'État avec lequel le couple entretient les liens les plus étroits ;
pour les époux mariés depuis le 29 janvier 2019 sans contrat de mariage, c'est le règlement européen (UE) 2016/1103 qui s'applique : à défaut de choix, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage, à défaut celle de leur nationalité commune, à défaut celle de l'État avec lequel ils ont les liens les plus étroits. Ce règlement ne prévoit aucun changement automatique de loi.
Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019 sans contrat de mariage, l'incertitude est renforcée par le principe de changement automatique : si les époux établissent leur domicile commun pendant plus de dix ans dans un même pays, la loi de ce pays devient applicable à leur régime matrimonial, sans formalité et sans rétroactivité. Plusieurs régimes matrimoniaux peuvent ainsi se succéder sur leurs biens.
Pour lever cette incertitude et fixer durablement leur régime, la Convention de La Haye, et désormais le règlement européen, permettent aux époux dont la situation comporte un élément d'extranéité de choisir, par acte notarié, la loi applicable à leur régime matrimonial.
Ce choix est toutefois limité à :
la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de la désignation ;
la loi de l'État dans lequel l'un des époux a sa résidence habituelle.
Dans le même acte, les époux peuvent choisir le régime matrimonial qui leur convient parmi ceux proposés par la loi désignée. Par exemple, des époux qui désignent la loi française peuvent adopter le régime légal de la communauté ou tout autre régime prévu par la loi française. Sous la Convention de La Haye, la loi désignée s'applique à l'ensemble des biens du couple. Sous le règlement européen, le changement ne vaut en principe que pour l'avenir, sauf si les époux conviennent de lui donner un effet rétroactif, sans que les droits des tiers puissent en être affectés (article 22).
Cette solution permet de changer de régime matrimonial de façon plus simple et moins coûteuse que la procédure imposée par la loi française aux époux dont la situation ne comporte aucun élément d'extranéité.
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Article rédigé par Julien Sauvigné, notaire associé chez Archers Notaires à Lyon. Il intervient principalement en immobilier complexe, droit des affaires et transmission patrimoniale.