Donation déguisée et achat en couple

Un couple sur le balcon de son appartement.

Vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens, vous allez acquérir votre résidence principale, vos revenus sont déséquilibrés, et vous souhaitez pourtant acquérir votre bien à parts égales.

On nous demande souvent si un tel mécanisme serait constitutif d'une donation entre époux. Précisons d'emblée qu'on parle souvent à tort de donation « déguisée » : une donation déguisée suppose un acte mensonger, comme une vente à prix fictif. Ici, la question est celle d'une donation indirecte.

Donation ou non : les critères

Une donation est un acte par lequel une personne se dépouille actuellement et irrévocablement d'un bien.

Ainsi, pour caractériser une donation, il faut un acte positif : un dépouillement, et il faut que celui-ci soit à la fois irrévocable et actuel.

Aussi, nous devons nous interroger sur la nature de l'écart de financement : constitue-t-il ou non un « dépouillement » ? La Cour de cassation est constante sur un point : seul le titre établit la propriété. Ainsi, l'écart de financement ne peut en aucun cas opérer un transfert de propriété. Il y a donc appauvrissement d'un époux au profit de l'autre.

Néanmoins, nous pouvons nous interroger sur les caractères de cet appauvrissement. Est-il réalisé avec une intention libérale, et par là même est-il constitutif d'une donation ? En effet, ce transfert de valeur pourrait être la conséquence d'un mandat, d'un prêt, d'une rémunération…

La contribution aux charges du mariage

L'article 214 du Code civil prévoit que « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives », et les contrats de séparation de biens reprennent très souvent cette règle. L'écart entre le financement et la propriété pourrait donc trouver sa cause dans cette répartition des charges du ménage.

C'est en tout cas l'argument généralement avancé lors des divorces pour écarter les prétentions d'un conjoint se prétendant créancier de l'autre. La jurisprudence actuelle semble opérer une distinction entre l'apport en capital de fonds personnels et l'affectation des revenus. Le premier, à l'inverse du second, ne participerait pas de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Dès lors, seul l'apport d'un capital serait susceptible de générer une créance entre époux, dont l'abandon actuel et irrévocable pourrait constituer une donation indirecte entre époux, la Cour de cassation précisant néanmoins, s'agissant des dépenses en capital « sauf convention contraire ».

En conclusion

Pour conclure, et pour paraphraser l'ancien président de la Fed Alan Greenspan : « Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est que je me suis probablement mal exprimé ». Je vous invite donc à consulter votre notaire pour en rediscuter et ajuster la « convention contraire » au mieux de vos intérêts.

Une question sur ce sujet ?

L'étude vous reçoit à Lyon sur rendez-vous, au 04 72 77 89 77 ou par le formulaire de contact.

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Article rédigé par Julien Sauvigné, notaire associé chez Archers Notaires à Lyon. Il intervient principalement en immobilier complexe, droit des affaires et transmission patrimoniale.

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