Assurance-vie : la clause bénéficiaire démembrée, mode d'emploi
Au décès de l'assuré, le capital d'une assurance-vie est versé aux bénéficiaires désignés, en dehors de la succession (article L. 132-12 du Code des assurances). La clause bénéficiaire est donc un véritable acte de transmission. La rédaction la plus répandue, « mon conjoint, à défaut mes enfants », a le mérite de la simplicité. Elle fait pourtant voyager le capital deux fois : d'abord vers le conjoint, puis, à son décès, vers les enfants, avec une seconde taxation. La clause démembrée évite ce détour.
Le principe
La clause désigne le conjoint pour l'usufruit et les enfants pour la nue-propriété du capital. Au décès de l'assuré, le conjoint perçoit les fonds et peut en disposer : l'usufruit portant sur une somme d'argent, il prend la forme d'un quasi-usufruit (article 587 du Code civil). En contrepartie, le conjoint devient débiteur envers les enfants d'une dette de restitution, exigible à son propre décès.
L'intérêt fiscal
Au premier décès : pour les primes versées avant 70 ans (article 990 I du Code général des impôts), usufruitier et nus-propriétaires sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la valeur de leurs droits, déterminée par le barème de l'article 669 selon l'âge de l'usufruitier. Le conjoint est exonéré ; les enfants ne sont taxés que sur la valeur de la nue-propriété, après abattement. Pour les primes versées après 70 ans (article 757 B), la même répartition s'applique aux droits de succession dus sur la fraction des primes excédant 30 500 €.
Au second décès : la dette de restitution est déduite de la succession du conjoint. Les enfants retrouvent la pleine valeur du capital sans nouvelle imposition sur cette somme. La loi de finances pour 2024 a rendu certaines dettes de quasi-usufruit non déductibles (article 774 bis du Code général des impôts), mais l'administration fiscale admet que ce texte ne vise pas le quasi-usufruit né d'une clause bénéficiaire démembrée.
Les précautions de rédaction
Désigner avec précision l'usufruitier et les nus-propriétaires, et prévoir ce qui se passe si l'un d'eux prédécède ou renonce.
Choisir entre le quasi-usufruit, qui laisse au conjoint la libre disposition des fonds, et le remploi du capital dans un placement dont il ne percevra que les revenus.
Organiser la preuve de la créance : une convention de quasi-usufruit, établie à la réception du capital, fixe le montant dû aux enfants, les modalités de restitution et, le cas échéant, une revalorisation ou des garanties. Voir notre article sur le quasi-usufruit et sa convention.
Mesurer le risque : si le conjoint consomme le capital, la créance des enfants ne vaut que ce que vaut sa succession.
Vérifier la cohérence de l'ensemble avec le régime matrimonial et les autres libéralités, tout particulièrement dans une famille recomposée.
Une clause à relire
Un mariage, une naissance, une séparation : la clause écrite dix ans plus tôt ne traduit plus toujours la volonté de l'assuré. Elle peut être modifiée tant que le bénéficiaire n'a pas accepté le bénéfice du contrat (article L. 132-9 du Code des assurances). Rédigée ou déposée chez le notaire, elle s'inscrit dans une réflexion d'ensemble sur la transmission.
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Article rédigé par Julien Sauvigné, notaire associé chez Archers Notaires à Lyon. Il intervient principalement en immobilier complexe, droit des affaires et transmission patrimoniale.