Peut-on déshériter un enfant ? Réserve héréditaire, quotité disponible et limites

Main apposant un tampon sur un document officiel.

Non : lorsque la loi française s'applique à votre succession, vous ne pouvez pas déshériter totalement un enfant. Une part minimale de votre patrimoine, la réserve héréditaire, lui revient obligatoirement. Le reste, la quotité disponible, peut être transmis à la personne de votre choix. Seule l'indignité successorale, liée à des faits graves commis envers le défunt, prive un enfant de ses droits.

Réserve héréditaire et quotité disponible : le principe

La réserve est la part des biens que la loi attribue, libre de charges, à certains héritiers : les héritiers réservataires. La quotité disponible est la part qui n'est pas réservée : vous en disposez librement, par donation ou par testament.

Les enfants sont héritiers réservataires, sans distinction : nés d'un couple marié ou non, d'une précédente union, ou adoptés. Le conjoint marié n'est réservataire qu'en l'absence de descendants. Le partenaire de Pacs et le concubin ne le sont jamais.

Combien faut-il laisser à ses enfants ? (article 913 du Code civil)

La quotité disponible dépend du nombre d'enfants :

  • 1 enfant : réserve de la moitié, quotité disponible de la moitié ;

  • 2 enfants : réserve des deux tiers, quotité disponible d'un tiers ;

  • 3 enfants ou plus : réserve des trois quarts, quotité disponible d'un quart.

Sans enfant, le conjoint survivant a une réserve d'un quart. Sans enfant ni conjoint, tout est disponible.

Exemple : avec un patrimoine de 200 000 € et trois enfants, 150 000 € reviennent aux enfants, soit 50 000 € chacun. Les 50 000 € restants peuvent être transmis librement.

Sur quoi se calcule la réserve ?

La réserve limite les libéralités, c'est-à-dire les donations et les legs. Elle se calcule sur les biens laissés au décès, auxquels on ajoute fictivement les donations consenties de votre vivant. Une donation faite il y a vingt ans compte donc toujours.

Si la réserve n'est pas respectée : l'action en réduction

Une donation ou un legs qui dépasse la quotité disponible n'est pas nul. Il est réductible : l'enfant dont la réserve est atteinte peut demander la réduction de la libéralité excessive.

  • En principe, en valeur : le bénéficiaire verse à l'héritier réservataire une indemnité de réduction, payable au moment du partage, sauf accord entre les héritiers. Il garde en principe le bien ; la réduction en nature reste une exception.

  • Délai : cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où l'héritier a connu l'atteinte à sa réserve, sans dépasser dix ans après le décès.

  • Information par le notaire : pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, le notaire qui constate que des libéralités peuvent atteindre la réserve d'un héritier doit informer chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction.

Ce que vous pouvez faire légalement pour avantager d'autres personnes

Donner ou léguer la quotité disponible

Vous pouvez attribuer la quotité disponible à qui vous voulez : un enfant, des petits-enfants, votre conjoint ou partenaire de Pacs, un ami, une association. Un testament qui « déshérite » un enfant le limite donc à sa réserve.

Protéger son conjoint : la donation au dernier vivant

En présence d'enfants, la donation au dernier vivant permet au conjoint survivant de choisir, au décès, entre :

  • la quotité disponible ordinaire en pleine propriété ;

  • un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ;

  • la totalité en usufruit.

L'acte peut laisser le choix libre ou le restreindre. Il est obligatoirement notarié et révocable à tout moment, devant notaire ou par testament. Il tombe en cas de divorce, sauf si son auteur décide de le maintenir.

Elle peut aussi porter sur la totalité en pleine propriété : si les enfants agissent en réduction, le conjoint choisit l'une des trois options.

L'assurance-vie, et ses limites

Le capital versé à un bénéficiaire désigné n'est soumis ni au rapport à succession, ni à la réduction pour atteinte à la réserve (article L. 132-13 du Code des assurances).

La limite : les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Les juges apprécient notamment son âge, sa situation patrimoniale et familiale et l'utilité de l'opération pour lui, au moment des versements. Des primes excessives redeviennent soumises au rapport et à la réduction. Voir aussi notre article sur la clause bénéficiaire démembrée.

Le démembrement de propriété

Le démembrement sépare l'usufruit (l'usage et les revenus) de la nue-propriété : usufruit au conjoint et nue-propriété aux enfants, par exemple. Une donation en nue-propriété reste une donation, soumise à la réserve.

Une vente à un enfant avec réserve d'usufruit ou en viager est encadrée : la valeur du bien en pleine propriété s'impute sur la quotité disponible (article 918 du Code civil), sauf si les autres enfants y ont consenti.

La donation-partage

La donation-partage répartit de votre vivant tout ou partie de vos biens entre vos enfants. Elle peut être inégale, dans le respect de la réserve.

Son intérêt : sauf convention contraire, les biens sont évalués au jour de la donation-partage, et non au décès, pour le calcul de la réserve. Il faut pour cela que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès aient reçu un lot et l'aient expressément accepté.

L'enfant qui n'y a pas participé, ou qui a reçu moins que sa réserve, peut agir en réduction, mais seulement après le décès du donateur, et dans les cinq ans de ce décès. Voir notre article sur la différence entre donation simple et donation-partage.

La renonciation anticipée à l'action en réduction

Un enfant majeur peut renoncer, de votre vivant, à contester une libéralité qui atteindrait sa réserve, au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées. La renonciation peut porter sur tout ou partie de la réserve.

  • Elle est signée devant deux notaires, dont l'un est désigné par la chambre des notaires, et acceptée par le futur défunt.

  • L'enfant reste héritier : il renonce seulement à agir en réduction.

  • Elle peut être remise en cause en justice, dans l'année, dans trois cas : manquement du défunt à son obligation alimentaire envers le renonçant, état de besoin du renonçant au décès, crime ou délit du bénéficiaire contre lui.

L'indignité successorale : le seul cas où un enfant perd ses droits

Un enfant ne perd sa qualité d'héritier que s'il est déclaré indigne (articles 726 et 727 du Code civil).

  • De plein droit : en cas de condamnation à une peine criminelle, comme auteur ou complice, pour avoir tué ou tenté de tuer le défunt, ou pour des violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner.

  • Sur décision du tribunal judiciaire : notamment après une condamnation à une peine correctionnelle pour ces mêmes faits, ou une condamnation pour violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt, ou pour faux témoignage contre lui dans une procédure criminelle. Un autre héritier doit agir dans les six mois du décès, ou de la condamnation si elle est postérieure.

La mésentente ou l'absence de relations ne figurent pas parmi ces cas. Le défunt peut pardonner, par testament, après avoir eu connaissance des faits. Les enfants de l'héritier indigne ne sont pas exclus de la succession.

Successions internationales : le prélèvement compensatoire

Si votre succession est soumise à une loi étrangère (résidence à l'étranger, choix de votre loi nationale par testament), la réserve française peut ne pas s'appliquer : certaines lois permettent de déshériter ses enfants.

Pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, la loi du 24 août 2021 (article 913, alinéa 3 du Code civil) prévoit un prélèvement compensatoire. Chaque enfant peut se rétablir dans sa réserve française, dans la limite de celle-ci, sur les biens situés en France au jour du décès, si deux conditions sont réunies :

  • le défunt ou l'un au moins de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement ;

  • la loi étrangère applicable ne prévoit aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Si elle en prévoit un, même différent de la réserve française, le prélèvement ne s'applique pas.

Ce dispositif fait l'objet de plaintes devant la Commission européenne : son application peut encore évoluer. Voir aussi notre article sur la succession internationale.

Les montages qui contournent la réserve : quels risques ?

Libéralités excessives, assurance-vie surdimensionnée, vente avec réserve d'usufruit à un enfant : chacun de ces montages expose le bénéficiaire à une action en réduction et au paiement d'une indemnité, jusqu'à dix ans après le décès. Le choix d'une loi étrangère n'est possible qu'au profit de la loi d'un pays dont vous avez la nationalité, et n'écarte pas le prélèvement compensatoire sur les biens situés en France.

Le notaire chargé de la succession doit, de son côté, informer les héritiers dont la réserve paraît atteinte. Une transmission inégale se prépare donc en amont. Voir notre page notaire succession à Lyon.

Questions fréquentes

Peut-on déshériter un enfant en France ?

Pas totalement, si la loi française s'applique. Vous pouvez le limiter à sa réserve en attribuant la quotité disponible à d'autres. Seule l'indignité le prive de tout droit.

Quelle est la quotité disponible avec deux enfants ?

Un tiers du patrimoine. Les deux tiers restants forment la réserve, partagée entre les deux enfants.

Un enfant peut-il renoncer à sa réserve héréditaire ?

Oui, par une renonciation anticipée à l'action en réduction, signée devant deux notaires. Il reste héritier.

Peut-on déshériter un enfant avec une assurance-vie ?

En partie : le capital échappe en principe à la réserve, sauf si les primes sont manifestement exagérées au regard de vos facultés.

Un enfant qui ne voit plus ses parents peut-il être déshérité ?

Non. L'absence de relations n'est pas un cas d'indignité. Il conserve sa réserve.

Une question sur ce sujet ? L'étude vous reçoit à Lyon sur rendez-vous, au 04 72 77 89 77 ou par le formulaire de contact.

Article rédigé par Julien Sauvigné, notaire associé chez Archers Notaires à Lyon. Il intervient principalement en immobilier complexe, droit des affaires et transmission patrimoniale.

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