Assistance médicale à la procréation : le rôle du notairex

Pieds d'un nouveau-né dans les mains de ses parents.

Depuis la loi bioéthique du 2 août 2021, l'article 1er de ce texte ouvre l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.

Les critères médicaux liés à l'infertilité ou à la transmission d'une maladie grave, ainsi que la condition de stabilité du couple, qui conditionnaient l'accès à l'AMP ont été supprimés.

Qui peut y accéder ?

L'accès est désormais subordonné à l'existence d'un projet parental, porté par un couple formé d'un homme et d'une femme, par un couple de femmes ou par une femme seule non mariée, et à des entretiens préalables avec l'équipe médicale (article L. 2141-10 du Code de la santé publique).

Une femme mariée ne peut pas consentir seule à une AMP : la présomption de paternité rattacherait sinon l'enfant à un mari qui n'y aurait pas consenti.

Le rôle du notaire

Le notaire est seul compétent pour recevoir le consentement à l'AMP par acte authentique.

Le recueil du consentement a une double fonction :

  • il rend concret le projet parental commun, notamment si l'un des membres du couple refuse ensuite de reconnaître l'enfant issu de l'AMP ;

  • il permet au notaire d'informer le couple des conséquences de son acte sur la filiation, et des conditions dans lesquelles l'enfant, devenu majeur, pourra s'il le souhaite accéder aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

La filiation

L'établissement de la filiation en cas de recours à l'AMP avec tiers donneur est régi par les règles suivantes :

  • pour un couple formé d'un homme et d'une femme, la filiation maternelle est établie à l'égard de la femme qui accouche, par sa désignation dans l'acte de naissance ; la filiation paternelle s'établit soit par la présomption de paternité, soit par la reconnaissance volontaire ;

  • pour une femme seule, seule la filiation maternelle est établie ;

Pour un couple de femmes, la filiation à l'égard de la femme qui accouche s'établit par sa désignation dans l'acte de naissance. Pour établir le second lien de filiation maternelle, l'article 6 de la loi bioéthique a introduit aux articles 342-11 et 342-12 du Code civil un nouveau mode d'établissement de la filiation par la reconnaissance conjointe anticipée.

La reconnaissance conjointe anticipée doit être faite devant le notaire en même temps qu'est donné le consentement à l'AMP et surtout avant toute insémination artificielle ou tout transfert d'embryon.

Pour les couples de femmes ayant réalisé une AMP à l'étranger avant la loi du 2 août 2021, un dispositif transitoire de trois ans permettait d'établir le second lien de filiation par une reconnaissance conjointe devant notaire. Ce délai a expiré en août 2024 : dans ces situations, c'est désormais l'adoption qu'il faut envisager.

Une question sur ce sujet ?

L'étude vous reçoit à Lyon sur rendez-vous, au 04 72 77 89 77 ou par le formulaire de contact.

Prendre rendez-vous avec Archers Notaires

Article rédigé par Julien Sauvigné, notaire associé chez Archers Notaires à Lyon. Il intervient principalement en immobilier complexe, droit des affaires et transmission patrimoniale.

Précédent
Précédent

Je souhaite faire un cadeau à mes enfants en leur donnant de l'argent : comment faire ?

Suivant
Suivant

Focus sur la réforme de l'adoption du 21 février 2022